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dimanche 26 mars 2017

Vietnam - Des Vietnamiens Amérasiens qui n’ont jamais été adoptés...

Vietnam - Des Vietnamiens Amérasiens qui n’ont jamais été adoptés...

Une centaine de milliers d'enfants vietnamiens amérasiens sont nés de soldats américains et de mères vietnamiennes pendant la guerre du Vietnam
Plusieurs milliers ont pu quitter le Vietnam avant la fin de la guerre en groupes comme lors de l'Operation Babylift, mais des dizaines de milliers sont restés et ont grandi dans un pays dévasté par la guerre. Ils ont souvent dû faire face à la famine et la discrimination des Vietnamiens qui les considéraient comme l'ennemi. 
Beaucoup d'entre eux ont été abandonnés dans des orphelinats ou dans les rues, et un nombre disproportionné d’entre eux ont grandi analphabètes, souffrant de problèmes physiques et émotionnels. Beaucoup d'entre eux étaient des enfants de prostituées bien que certains soient issus de vraies histoires d’amour. Beaucoup ont essayé sans succès de retrouver la trace de  leurs pères.




Pour faire face à cette situation, le Congrès américain a adopté en 1987 the Amerasian Homecoming Act permettant aux Vietnamiens Amérasiens de venir aux États-Unis avec leurs familles. 
Il en résultait que les Vietnamiens Amérasiens - traités avec mépris toute leur vie - devinrent particulièrement précieux pour les Vietnamiens qui cherchaient à quitter le Vietnam, dont beaucoup tentaient alors de le faire par bateau ou autres moyens. 
En achetant des Amérasiens provenant d’orphelinats ou de leurs vraies familles, ou en les courtisant et en payant les coûts d'émigration des plus âgés (ce que beaucoup ne pouvaient pas se permettre), des milliers de Vietnamiens trouvèrent un billet pour les États-Unis. Beaucoup d'Amérasiens (probablement la majorité) ont migré avec de « faux » parents ou proches qui les ont souvent abandonnés une fois aux États-Unis.

En raison de la prévalence très répandue de la fraude, les États-Unis ont fermé le programme de réinstallation après que vingt-huit mille Vietnamiens ont immigré. Le programme était sérieusement sous-financé et les problèmes gravement sous-estimés
Seulement 2 pour cent environ ont trouvé leurs pères américains, et toutes les retrouvailles n’étaient pas heureuses. 
Certains Amérasiens ont réussi dans leur nouvel établissement américain, mais beaucoup ne l'ont pas fait. Un exemple de difficultés est celui de Dat Nguyen, qui vit maintenant en Californie. Il a été échangé à dix-neuf au Vietnam à une fausse famille pour un pedicab (= tricycle) d’occasion. Une fois arrivés aux États-Unis, sa fausse famille l'a abandonné. Il était analphabète, capable de parler seulement un peu anglais, et souffrant des effets de la poliomyélite.
Comme Thanh Son Thi Nguyen l’a écrit dans une dissertation de 1994 à l'université de Pittsburgh sur les immigrants amérasiens : « Leurs merveilleux rêves sont tous partis, et les Amérasiens ne pourront jamais dire du fond du cœur: ‘Je suis Américain’ ». 

Miss Saigon Olivier Awards 2015 - "I'd Give My Life For You »


[Source : BULLOUGH Vern L. The Vietnamese Who Did Not Get Adopted. in The Praeger Handbook of Adoption. Volume 2. Praeger : Westport (CT), 2006. p.667.]


VOIR AUSSI :
>>>  Vietnam - les Bui Doi, poussières de la vie... Sur fond de Miss Butterfly de Saigon et de Straight to Hell des Clash...


mercredi 16 septembre 2015

Adoption en Ancienne Inde (3) - Paternité par Voie d'Adoption dans le Droit Hindou Ancien (3) : Adoption Kritima...

Adoption Kritima

À l’origine cette forme d’adoption créait un lien entre une famille et un orphelin animé par l’esprit de lucre ; un orphelin de père et de mère acceptait par intérêt le statut d’adopté, proposé par une tierce personne.
Ce mode d’adoption a subi au cours des temps des transformations pour devenir applicable à tout le monde.
C’est une adoption par consentement directement entre l’adoptant et l’adopté. L’adoptant et l’adopté doivent être de la même caste.

La formalité essentielle consiste dans l’expression du consentement mutuel. Aucune autre cérémonie n’est indispensable.
Ordinairement l’opération se déroule de la manière suivante : le jour faste choisi, l’adoptant et la personne à adopter se purifient par le bain et se rencontrent à une heure faste ; ils prononcent l’un après l’autre ces mots : « Sois mon fils » – « Je suis devenu ton fils. » L’adoptant fait alors à l’adopté un cadeau approprié.
Cette expression du consentement par l’adopté implique qu’il soit majeur. Aucune limite d’âge n’est prescrite.
Le fait qu’il ait été initié dans la famille d’origine par le sacrement de l’upanayana ou même qu’il soit marié et ait des enfants n’est pas un obstacle à l’adoption. Cependant, dans certaines régions où cette forme d’adoption est fort en vogue, l’adoption d’un mineur, non orphelin, est acceptée ; dans ce cas le consentement est donné par les parents de l’adopté.

L’adoption peut être faite par le mari ou la femme isolément. 
Quand la femme adopte, c’est toujours pour son compte et non pour celui du mari, que ce soit du vivant du mari ou après sa mort. Elle peut adopter un fils pour elle, même si l’enfant adopté par le mari est vivant. Le fils adoptif de l’un des époux n’est pas le fils de l’autre. Il est toutefois permis aux deux époux d’adopter un fils conjointement.

Le consentement du mari ou d’aucune autre personne n’est nécessaire. Mais ni l’épouse ni la veuve ne peuvent adopter un fils pour leur mari, même avec son autorisation expresse. Le lien de parenté entre l’adoptant et l’adopté est sans importance. En cas de survenance d’enfant chez l’adoptant, le contrat est susceptible d’être résilié, sauf stipulation contraire.

L’adopté ne perd aucun de ses droits dans la famille d’origine. Il ne prend pas le nom de la famille adoptive ; mais il accomplit les rites funéraires pour l’adoptant et prend son héritage. Dans la famille adoptive les liens juridiques existent seulement entre l’adoptant et l’adopté et ne s’étendent pas au-delà. Ainsi l’adopté n’hérite pas du père de l’adoptant ou même du conjoint de l’adoptant, de même le fils de l’adopté n’hérite pas de l’adoptant. Les liens se limitent donc aux parties contractantes. L’adopté perd tout droit à la succession en cas de survenance d’enfants chez l’adoptant. Mais comme le pont n’est pas coupé du côté de sa famille d’origine, c’est seulement un manque à gagner.
Cette forme d’adoption très souple, admettant des liens de filiation réduits, a une allure d’institution d’avant garde.

[Source : Annoussamy D. Filiation en droit hindou ancien.
in  ROY O.(dir). Réflexions sur le pluralisme familial. Paris. Presses Universitaires de Paris Ouest : 2011.]


[VOIR AUSSI : 





vendredi 27 mars 2015

Adoption en Ancienne Inde (2) - Paternité par Voie d'Adoption dans le Droit Hindou Ancien (2) : Adoption dattaka...

Adoption dattaka (fils donné en adoption de plein gré par son père)

[Voir auparavant : Adoption en Ancienne Inde (1) - Paternité par Voie d'Adoption dans le Droit Hindou Ancien (1) : Les diverses sortes d’adoption...]

Pour pallier la désolation qui résulterait de l’absence d’un fils, il est indispensable, en cas de besoin, d’en adopter un qui puisse être intronisé dans cette grande famille dont les frontières s’étendent au-delà de ce monde.
Pour ce faire l’adoptant ne doit pas avoir de descendant direct jusqu’au troisième degré. La grossesse de l’épouse n’est pas un obstacle à l’adoption. Si le seul descendant direct devient ascète ou entre dans un ordre religieux l’adoption est possible. De même, s’il est exclu de la caste ou renonce à la religion ou souffre d’une maladie incurable le rendant inapte à accomplir les cérémonies funéraires.

L’adoption n’est pas laissée à la discrétion de l’hindou ; elle s’impose à lui. S’il n’a pu adopter de son vivant un fils qui lui agrée, il peut donner mandat à sa femme d’en adopter un pour son compte après sa mort. Même s’il meurt sans donner un tel mandat, la veuve à l’obligation morale d’adopter un fils pour son mari défunt. Ce cas mis à part, la femme n’a pas le droit d’adopter. Elle perd ce droit si elle se remarie.

Pour être agréable aux ancêtres, le fils adoptif doit être une réplique parfaite du fils aurasa.
[aurasa : fils né d’une épouse légitime, vierge au moment du mariage, de même caste. Il est considéré comme l’enfant parfait, la réplique de son père. On croyait à cette époque que l’enfant était produit uniquement par la semence de l’homme et que la femme était tout simplement un réceptacle nourricier. En cas de mort d’un tel enfant son fils aurasa peut le remplacer ; de même son petit fils. Toutefois, l’enfant atteint d’infirmité, de maladie incurable, ou d’incapacité mentale n’est pas considéré comme un enfant à part entière : il ne peut recevoir le sacrement de l’intronisation spirituelle dans la famille ; il ne peut pas faire les offrandes aux défunts ; il n’hérite pas et n’a droit qu’aux aliments. Il est ainsi écarté de la grande famille des vivants et des morts.]

Il doit appartenir à la même caste et être de préférence un sapinda. [Sapindas : ceux qui ont les mêmes particules du corps et qui ont les mêmes liens d’offrandes. Tout hindou est sapinda de ses descendants mâles jusqu’au troisième degré, de ses ascendants mâles jusqu’au troisième degré, des descendants mâles de ces derniers jusqu’au troisième degré.]

L’adopté ne doit pas avoir été déjà intronisé dans la famille d’origine par la cérémonie de l’upanayana ou investiture du cordon sacré.
La femme étant dans l’incapacité d’offrir des oblations, l’adoption d’une fille n’est pas reconnue non plus.
Un fils unique est rarement donné en adoption, car cela priverait son père d’un continuateur de sa propre lignée.
Les enfants apparentés par l’intermédiaire d’une femme doivent être écartés.
L’adoptant et la mère de l’adopté ne doivent pas être dans un lien de parenté interdisant le mariage.

Pour que l’adoption soit valable, il faut que le fils soit donné de plein gré par son père. C’est cet acte de don qui a prêté son nom (dattaka) à cette forme d’adoption.
Il en résulte qu’un orphelin ne peut être adopté.
Un enfant adopté ne peut être donné en adoption.
La loi n’admet la présence que d’une seule personne dans chacun des trois rôles ; l’adoptant, l’enfant à adopter et le parent qui donne l’enfant.
L’adoption simultanée d’un même enfant par plusieurs personnes est expressément interdite.

Cute Little Krishna Eating Butter from His Pot

L'adoption s’accomplit par la tradition réelle de l’enfant avec l’intention de le transférer de la famille d’origine à la famille adoptive.
La cérémonie varie dans les détails d’une région à l’autre, d’une caste à l’autre.
Mais le scénario le plus généralement suivi se déroule ainsi : au jour et à l’heure fastes choisis avec soin, on rassemble parents et amis ; des brahmes versés dans les Védas allument le feu sacré.
Devant ce dernier, l’adoptant fait solennellement la demande de l’enfant à son père légitime.
Sur son consentement, il prend l’enfant et prononce ces mots : « Je te prends pour continuer la lignée de mes ancêtres. »
L’enfant est ensuite installé sur les genoux de la mère adoptive.
L’officiant procède alors à des oblations de riz et de beurre clarifié au feu sacré, ponctuées par des prières. Le tout s’accompagne de musique auspicieuse.
La cérémonie se termine par des cadeaux offerts à l’adopté par les parents et amis et les présents d’usage distribués par les parents adoptifs aux brahmes et à l’assemblée.

Les liens de parenté dans la famille adoptive s’établissent ainsi : quand un hindou marié adopte une personne, sa femme en devient la mère adoptive avec tous les droits et obligations qui en découlent.
Quand l’adoption est faite par l’hindou avec le consentement de plus d’une épouse, la plus ancienne épouse, pas nécessairement la plus âgée, devient la mère adoptive, et les autres épouses deviennent belles-mères.
Quand un veuf ou un célibataire qui a adopté un enfant vient à se marier par la suite, sa femme est considérée comme marâtre de l’adopté. De même, celui qui épouse une femme qui avait déjà un enfant adopté en devient le parâtre.

Bien que les liens avec la famille d’origine soient rompus par l’adoption et que l’adopté perde le nom de sa famille d’origine, les empêchements pour cause de parenté en matière de mariage continuent à subsister.
De même, tout bien déjà échu à l’adopté et provenant de la famille d’origine lui reste acquis, avec les obligations qui s’y attachent, telles que l’obligation alimentaire ou celle de payer les dettes de son père biologique mais seulement dans la limite des biens échus.

Dans la famille adoptive, l’adopté a le même statut et les mêmes droits que le fils aurasa.
Il participe à la communauté des biens de la famille indivise et hérite des collatéraux ainsi que des ascendants de l’adoptant.
Toutefois ses relations de sapinda ne s’étendent que jusqu’à trois degrés au lieu de sept pour l’aurasa. Il est exclu de la succession si le père adoptif avait été disqualifié alors que le fils aurasa vient en représentation d’un tel père.
Quand il est en concurrence avec un enfant aurasa, né après l’adoption, il n’a droit qu’à la moitié de la part de cet enfant.

[Source : Annoussamy D. Filiation en droit hindou ancien.
in  ROY O.(dir). Réflexions sur le pluralisme familial. Paris. Presses Universitaires de Paris Ouest : 2011.]



jeudi 26 mars 2015

Adoption en Ancienne Inde (1) - Paternité par Voie d'Adoption dans le Droit Hindou Ancien (1) : Les diverses sortes d’adoption...

Paternité par voie d’adoption dans le Droit Hindou Ancien - Les diverses sortes d’adoption...


Lord Ganesh Family


 En droit hindou ancien, cinq catégories d’enfants adoptifs sont reconnues selon la modalité de l’opération :

1/ Dattaka : fils donné en adoption de plein gré par son père ;

2/ Kritima : fils adopté par consentement direct avec l’adoptant ;

3/ Kritaka : enfant vendu par ses parents ;

4/ Appavidda : enfant abandonné et recueilli comme fils ;

5/ Svayam dattaka : orphelin ou enfant abandonné qui s’offre à quelqu’un de son propre mouvement.


Les formes 3, 4 et 5 ne se distinguent entre elles que par les circonstances et les sentiments qui animent l’adoptant et l’adopté et le cas échéant les parents biologiques. 

Dans les cas 3 et 4 l’adoptant joue un rôle actif, dans le cinquième, c’est l’adopté qui est moteur de l’adoption, ce qui en fait un cas unique en son genre. 

Les 3 dernières formes sont assez simples et n’exigent pas de développement. 

En revanche les deux premières formes sont très élaborées et leurs détails aideront à mieux comprendre le phénomène de la filiation dans l’Inde ancienne. 

(to be continued very soon... I promise !...;-))


[Source : Annoussamy D. Filiation en droit hindou ancien.
in  ROY O.(dir). Réflexions sur le pluralisme familial. Paris. Presses Universitaires de Paris Ouest : 2011.]


"Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva" - Lord Ganesh Aarti



[VOIR AUSSI : 




lundi 19 novembre 2012

Adoption dans le Droit Canon (1) : Canonical Adoption...

Existe-t-il une adoption d'âge canonique, conforme au droit canon chrétien ? A en croire la définition de la Catholic Encyclopedia de 1907, la réponse est oui...  Une adoption d'âge canonique plus jeune que l'adoption du code d'Hammourabi, et d'usage limité ( en Europe occidentale, on observe une disparition d'usage de l'adoption au Moyen-Âge chrétien, que je traiterai ultérieurement)...

ADOPTION DANS LE DROIT CANON (canonical adoption)

Au sens juridique, l'adoption est un acte par lequel une personne, avec la collaboration de l'autorité publique, choisit pour enfant un qui ne lui appartient pas.

Dans le droit romain, il existait l'adrogation (adrogatio) : nom donné à l'adoption d'un individu déjà majeur (sui juris); datio in adoptionem, quand l'individu était donné en adoption par quelqu'un ayant autorité ou pouvoir sur lui.
L'adoption était plénière (plena) si le père adoptant était un parent  de l'ascendance de l'adopté,  ou simple (minus plena) s'il n'y avait pas de tels liens naturels.
L'adoption « parfaite » (perfect adoption ; autre nom donné à l’adoption plénière), plaçait l'adopté sous le contrôle de l'adoptant, dont le nom était pris, et l'adopté devenait héritier légitime.
L'adoption était « imparfaite » (less perfect adoption ; autre nom donné à l’adoption simple) lorsqu'elle désignait un adopté  comme héritier légitime, quand l'adoptant devait décéder sans testament. La règle était qu'un homme - et non une femme - pouvait adopter, que l'adoptant devait avoir au moins 18 ans de plus que l'adopté; que l'adoptant devait être   majeur, et  âgé de plus de 25 ans.

L'Eglise a fait sienne la loi romaine d'adoption, avec ses conséquences juridiques.
Le pape Nicolas Ier (858-867) parlait de cette loi comme vénérable, alors qu'il inculquait son observance chez les Bulgares.
Ainsi l'adoption, sous le terme Cognatio Legalis, ou "lien juridique", a été reconnu par l'Eglise comme un empêchement dirimant au mariage.
[NDLR : On lit dans le Livre 4 des Sentences de Pierre Lombard  au XIIe S.:  Cognatio triplex est : carnalis quae dicitur consanguinitas ; spiritualis quae dicitur compaternitas & legalis quae dicitur adoptio.]


Pierre Lombard († 1060, étudiant d'Abélard) écrivant son Livre des Sentences (en 1154). 
Ms 900, fol. 1, BMVR de Troyes, XIIe siècle.

 Ce lien juridique ressort de sa ressemblance avec le lien naturel (et a fait obstacle au mariage) :
- paternité civile entre l'adoptant, l'adopté et les enfants naturels légitimes de ce dernier même après la dissolution de l'adoption ;
- fraternité civile entre les adoptés et les enfants naturels légitimes de l'adoptant, jusqu'à ce que l'adoption soit dissoute, ou que les enfants naturels soient placés sous leur propre autorité (sui juris);
- affinité résultant du lien d'adoption entre l'adopté et l'épouse de l'adoptant, et entre l'adoptant et l'épouse de l'adopté. Cela n'était pas remis en cause par la dissolution de l'adoption.

L'Eglise reconnaît, dans l'intimité conséquente à ces relations juridiques, des motifs suffisants pour faire obstacle à  tout espoir de mariage, par respect pour l'ordre public, et pour sauvegarder la moralité de ceux mis en relations aussi proches.

Le Code de Justinien a modifié le vieux droit romain, en déterminant que les droits issus de la filiation naturelle ne sont pas perdus dans l'adoption par un étranger. Cela a donné lieu à une autre distinction entre adoption parfaite (plénière) et adoption imparfaite (simple).
Mais comme la modification de Justinien  ne fait aucun changement dans les affinités provoquées habituellement par l'adoption, l'Église n'a, à aucun moment, fait expressément de distinction entre adoptions parfaites et imparfaites, comme obstacle au mariage.

Il émergea cependant parmi les canonistes une controverse à ce sujet, certains affirmant que seule l'adoption parfaite était un empêchement dirimant au mariage.
Benoît XIV (De Syn. Dioec., I, X, 5) dit de cette discussion et, tout en ne donnant aucune décision positive, énonçait le principe que toutes les controverses en la matière devaient être traitées en accord avec les sanctions substantielles du droit romain.
Ceci est une clé pour la question pratique qui, aujourd'hui, découle des modifications plus ou moins importantes, que le  droit Romain, ou civil, a subi dans presque tous les pays où il régnait, et donc un doute conséquent persiste, à certains moments, de savoir si cet empêchement dirimant du lien juridique existe toujours aux yeux de l'Église.

Partout où les éléments substantiels du droit romain ont été conservés dans les nouveaux codes, l'Église reconnaît cette relation d’adoption comme un empêchement dirimant en accord avec le principe posé par Benoît XIV.
Ceci est bien reconnu par la Congrégation du Saint-Office dans sa décision positive en ce qui concerne le Code du Royaume de Naples (23 Février 1853).

[Source : Burtsell, Richard. "Canonical Adoption." The Catholic Encyclopedia. Vol. 1. New York: Robert Appleton Company, 1907<http://www.newadvent.org/cathen/01147b.htm>.]

Pachelbel's Canon - London Symphony Orchestra

mardi 30 octobre 2012

Adoption dans l'Inde antique (2) - Le système Datta dans l'ancienne Inde, Dattahoma (cérémonie d'adoption), et notions légales modernes (1956)...

LE SYSTEME DATTA DANS L’ANCIENNE INDE

L'hindouisme se désigne lui-même en tant que Sanātana-Dharma (सनातन धर्म), "loi éternelle".
Les anciens indiens pensaient que les Lois  étaient des dons de Dieu et une découverte des Sages. Cette vision semble être similaire à la vue hindou antique selon laquelle Brahma créa le Dharma comme étant la Loi universelle, alors que dans les théories européennes antiques, la Loi est plutôt considérée comme l'incarnation de la justice éternelle.

Dans la littérature Smirti (textes de lois traditionnelles), le mot Dharma a été utilisé dans un sens très large. Smirti ou smrti désigne l’ensemble de textes appartenant à la tradition la plus ancienne de l'hindouisme mais dont l'autorité est considérablement moindre que celle des śruti (ou shruti : textes révélés).
Selon Kâtyâyana, le sens étymologique du mot Vyavahara (système judiciaire du droit hindou) indique la « suppression de doutes divers » : 'Vi' signifie divers, 'ava' signife doute, et 'hara' suppression.
Dans la littérature indienne antique, de nombreuses archives disent que le nombre de Smirtis était d’environ 100. Les smirtis traitent d’une une foule de sujets tels que les rites domestiques, les rites coutumiers, les héritages, etc.

Cradle Ceremony for Krishna ; Detail from Amriteshwara Temple, Karnataka

L'adoption est en rupture avec le Vyavahara (système judiciaire du droit hindou).
De nombreux smritis (comme Manu, Yâjnavalkya, Kapila, Lohita, Angira et Ankara)  ont vivement discuté sur les lois sur l'adoption et l'héritage de l'enfant adopté.

Anandadeva a respecté un vaste condensé appelé Smrtikaustubha divisé en plusieurs sections. La partie Samskarakaustubha sur le sujet de l'adoption est souvent citée comme Dattadidhiti.
C'est un traité d'une grande importance, qui mérite d'être étudié avec le Dattakamimamsa et le Vyavaharamayukha, et autres ouvrages semblables.
L'abbé J.A.Dubbois dans son travail sur les us et coutumes du peuple indien en général, a donné des détails exhaustifs concernant l'adoption  en s’appuyant sur ses propres observations et des textes qui sont venus à sa connaissance (Abbe J. A. Dubbois, Hindu Manners, Customs and Ceremonies).
S. C. Banerji a effectué un travail complet intitulé A glossary of Dharmasastra Literature. Il énumère de nombreux travaux sur le sujet de cérémonies antiques d’adoptions.
Le Dattkamimamsa de Nandapandita et le Samgrahavjikhya de Godavarmaraja de la famille royale Kotnnallur faisaient autorité par exemple pour les systèmes d’adoption dans l’ancienne Inde.
Le Dattakarnimamsavyakhya de Godavarmaraja discutait de la coutume établie d’adoption dans la jurisprudence de l’Inde antique. Godavarma clarifie les droits et l’héritage du fils adoptif. 
Il existe certaines interconnexions avec le Datta system and Adoption Law, autorisé par la cour pénale indienne.

L'adoption est un processus visant à intégrer un enfant de façon permanente dans une famille, avec tous les droits d'un enfant naturel, dans laquelle il n'était pas né. Le concept d'adoption comme une mesure de bien-être est d'origine récente.
 
Traditionnellement, un enfant était adopté à des fins temporelles et spirituelles, et plus récemment, pour satisfaire les instincts émotionnels et parentaux des adoptants.

Manu dit, «par un fils, un homme atteint la victoire sur tous les peuples ; par le fils d'un fils, il profite de l'immortalité, et, par la suite, par le fils d’un petit- fils, il atteint la demeure solaire. » (Manu. 9/137)

Selon le Arthashastra et d'autres textes anciens de jurisprudence, l'héritage d'une personne est divisée en différents modes, c'est à dire par la caste et la catégorie pratiloma-Anukuna  de fils. Il persiste une discussion sur les 12 types de fils. Ils sont : Aurasa, Ksetraja, Dattaka, Putrikaputra, Krtrima, Gudaja, ou  Apavidha, Kanlna, Sahodhaja, Knta, Paunarbha et Svayamdatta. Les six premiers types  sont des parents et héritiers directs, et les six derniers sont parents et héritiers collatéraux. Manu n'énumère pas le «Putrika» comme égal  à son fils. Godavarma a interprété dans son travail  le «Putra» comme incluant une fille. En l'absence de Aurasa, Ksetraja  équivaut  à cette place. Après ces deux fils, la plupart des Smritis donnent de l'importance à Datta autrement appelé Datrima ou Dattaka.
Sankarasmrti, une œuvre Kerala inconnue jusqu’alors, explique minutieusement les sytèmes Datta de deux manières, à savoir selon le système matrilinéaire ou patrilinéaire, appelés respectivement Matrdayadavyavastha et Pitrdayadavyavastha. Mais aurasa et dattaka sont les fils enregistrables, et les autres n’existent plus actuellement.

Dans la littérature Smriti (textes de Lois traditionnelles), les lois sur l’adoption étaient fondées sur les parents et non sur les enfants.
Les smritikaras (auteurs des smritis) ont suggéré que seul un fils pouvait être adopté pour la continuation de la lignée familiale et faire des offrandes aux ancêtres décédés.
Le Dharmasastra traite en détails des caractéristiques des enfants de sexe masculin pouvant être adoptés. Le fils adopté est  « arraché » à sa famille d’origine et transplanté dans la famille adoptive comme un fils naturel.

Dans certaines zones régionales comme Madras ou Pondichéryl'adoption d’une fillette avait lieu pour transmettre les biens et la profession de leur mère adoptive.
Selon le droit coutumier Marumakkattaya, l'adoption d'une fillette était reconnue seulement en cas d'extinction d'un Tarwad (famille matriarcale Nair traditionnelle dans le Kerala, appelée Tarawad ou Marumakkathayam family).
Mais à l'heure actuelle la loi d'adoption parmi les hindous est complètement réglementée par the Hindu Adoption and Maintenance Act of 1956. Et la plupart des smritis interdisent à la mère de faire don d’un enfant (ils disent: "Na stree putram dadyat "). Mais il existait des dérogations (Yâjnavalkya par exemple donnait  une dérogation, en disant : « Mata pita va dadyat ").
                                                                                                                                       
L’ensemble des Smriti et Purāṇa (recueil de textes mythologiques et religieux) décrètent qu’un  fils unique ne doit pas être donné ou reçu par une adoption.
Un autre jugement courant est que l'adoption doit être faite par caste ou par clan (gotra).
Manu, Yâjnavalkya et d’autres Smrtikaras déclarent que la vente et le don des enfants sont immorales. Cela souligne l’existence de la pratique de la vente et du don des enfants dans l'Inde ancienne. Mais les Smrtikaras reconnaissaient l'adoption.

L'âge d'adoption est également un point important dans la jurisprudence ancienne et moderne.
Dans le Dattakamimamsavyakhya de Godavarmaraja, il est dit de ne pas prendre de garçon qui n’a pas fait ses samskaras (formations karmiques) tels que jatakarma et cula.
 La plupart des législateurs antérieurs font remarquer que le meilleur moment de l'adoption est de trois à cinq ans. Mais le Sankarasmrti et le Vyavaharamayukha permettaient une adoption à un âge avancé aussi.
Selon the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, un père adoptif doit avoir au moins 21 ans de plus que la personne qui sera adoptée, et admet qu’un homme non marié ou qu’une femme puisse adopter un enfant avec une différence d'âge de 21 ans.

Dans l'ancienne jurisprudence indienne, la cérémonie d'adoption (Dattahoma) est le témoin précieux de l'adoption.
Godavarma dit que pour la validité de l'adoption, l'adoptant devait inviter ses proches,  des acaryas (professeurs), le roi etc.  De nos jours, le tribunal de district doit avoir la compétence pour mener  les procédures d’adoption.

Les Smrtikaras  ont aussi discuté à propos de l'héritage d'un enfant adopté. Ils disent que si une personne prend un enfant comme le sien, il sera le gérant ou l'héritier de l’ensemble des biens. Mais si un garçon est né après l'adoption, l'enfant adopté a le droit de propriété.
Par contre, un fils adopté illégalement ne peut pas avoir de droit quelle que soit la revendication.  Des Smritis comme Vasista disent que l’enfant adopté ne doit pas obtenir les biens de ses parents d’origine, à l’exception des droits de réaliser les rites funéraires (Pindakriya).

Dans la période védique du droit indien, la pratique de l'adoption n'a pas été souvent un recours à un manque de progéniture masculine.
La loi hindoue de l'adoption est principalement fondée sur la croyance religieuse qu’un fils est absolument essentiel pour le salut spirituel. 
 
En 1956, the Hindu Adoption and Maintenance Act a été adopté pour supprimer les adoptions d'enfants sans décisions judiciaires. En tout cas, l’absence de descendance demeure une affection mentale intolérable, et est identique à la douleur ou au chagrin d'un enfant trouvé.
L'adoption peut faire bénéficier d'une protection ou d’une relation avec cet enfant trouvé. L'adoption légale est valorisée et autorisée à jamais.

[Sources :
> ANCIENT INDIAN DATTA SYSTEM, AMBIKA K. R. Sr. Lr. In Sanskrit Sahitya,Sree Sankaracharya University of Sanskrit R/C,Thrissur, vijnanacintamani e-journal of sngscollege.info :

George Harrison -Within You Without You

>>> VOIR AUSSI :
ADOPTION DANS L'INDE ANTIQUE (1) - Notions légales...

mercredi 24 octobre 2012

Adoption par couple homosexuel : de la science-fiction à l’international, du ménage à faire en domestique, des cas par cas à juger pour des adoptions par célibataire homoparental… Recentrer le débat sur la pré-adoption : plus de préparation, que Diable !


>> L'adoption est un sujet sensible, complexe, qui demande forcément une approche multifocale, multifactorielle et pluridisciplinaire.

L'adoption par couple homosexuel ne déroge donc pas à la règle, et peut nécessiter tout de même quelques recadrages… 

Pardon si je fais dans la synthèse et les raccourcis dans ce billet, mais je ne veux pas disserter sur trente pages (et vous n'y survivriez sans doute pas......;-)), et me focaliser sur quelques pistes ou notions qui me semblent importantes... 

Vos commentaires sont évidemment les bienvenus !




>> Mariage pour tous / PACS pour tous/ Adoption par couples mariés (depuis plus de 2 ans) :

Du point de vue  religieux, n’attendons pas des religions monothéistes (christianisme, judaïsme, islam) d’être pour le mariage religieux homosexuel, c'est sans sens sacré et sans fondement religieux possible pour les trois.
Et confondre le religieux et le laïc sur la question du mariage homosexuel mène sans doute à une impasse.
Alors si on place cette impasse avant le "parcours du combattant" attendu pour l'adoption ensuite, on n'est loin d'être arrivé à bon (aéro)port...

Du point de vue de la Loi, il existe actuellement le PACS, possible pour un couple homosexuel.

Et si la Loi sur l’adoption en France s’ouvrait au PACS, le débat sur le mariage pour tous (et l'éventuelle confusion entre religieux et civil) n’en serait-il pas changé ?
Est-il prévu un « PACS Plus » en quelque sorte ouvrant droit à l’adoption ?
Un PACS avec plus d’options pour s'apparenter à un "Mariage" ?

Mais l’étymologie du mot mariage [Le nom « mariage » provient des termes latins matrimonium et maritare, dérivant respectivement de mater, la mère, et de mas / maris, le mâle. Étymologiquement, le mariage est donc la forme juridique par laquelle la femme se prépare à devenir mère par sa rencontre avec un homme. (Source Wikipedia)] conduit à un non-sens si on le considère pour deux personnes du même sexe… Et sans jouer sur les mots, d’aucuns diront qu’ils n’ont pas d’importance, surtout pour les juristes…

>> Quelle Adoption par couple homosexuel ?

- De la science-fiction en adoption internationale :

Même si loi française l’autorisait, les lois des principaux pays-sources ne l’autorisent pas.
Et dans un contexte où l’adoption internationale est en forte diminution, et où ce sont les pays –sources qui ont - de façon durable - le pouvoir de proposer ou pas leurs enfants à l’adoption internationale (s’ils sont dans la Convention de La Haye, l’adoption internationale ne peut que diminuer, arrivant en dernier recours des mesures de protection de l'enfance), l’adoption internationale par couple homoparental français n’est pas prête de se développer…  A moins de faire changer les lois des pays-sources (je plains celui qui aurait l’audace et la bravitudeoure d’aller souffler à la Chine l’idée d’accepter que leurs enfants soient adoptés par des couples homosexuels, déjà que si vous êtes célibataire, trop gros et pas assez high-class niveau revenus, ne pensez même pas pouvoir adopter en Chine : commencez par vous marier, maigrir et devenir riche…Et refaites un agrément au bout de deux ans... ;-))
Et il est probable que certains pays-sources (comme en Asie du Sud-Est) feront également obstacle aux adoptions par célibataire, par crainte d’adoption par homoparents masquée

-Du ménage à faire en adoption « domestique » ("domestic" est le terme anglo-saxon pour désigner les adoptions internes ou nationales) :

Le rapport Colombani de 2008 et la récente proposition de Loi de MichèleTabarot (sans suite et sans application juridique actuellement) préconisaient en quelque sorte de faire du « ménage –sain, raisonnable et raisonné- en domestique » (interprétation personnelle... Mais le jeu de mot entre "ménage" et "(adoption) domestique était trop tentant ! ;-)), avec plus de préparation des candidats (présupposée depuis les Lois Mattei de 1996 ; exigences en interne mais également de plus en plus de pays-sources de l’adoption internationale, certains comme la Russie imposant un nombre d'heures obligatoires de préparation des candidats ! -80 heures...-), et une meilleure approche de l’adoptabilité d’enfants français en situation d’abandon, afin que l’adoption nationale ait une meilleure place dans le dispositif français de protection de l’enfance (gros résumé perso d’idées-phares, mais je ne pense pas avoir « dénaturé » l’esprit de leurs textes…  Et il est important d'être conforme à la nature quand on parle d’adoption, même moderne…Et comme l’adoption existe dans la nature –tout comme les rapports homosexuels d’ailleurs… Genre chez les Bonobos, et leurs facultés « missionnaires » de rapports ventro-ventraux également, qui ont passionné certains éthologues sans œillères…-  nous voilà sauvés !)

- Du cas par cas pour faire reconnaître l’adoption du conjoint d’un parent homosexuel ayant adopté individuellement

Là nous sommes dans des cas concrets et existants.
Et là l’intérêt de l’enfant doit déjà primer
Toutefois, ces cas particuliers doivent-ils remettre en cause tout le système ?

>> Etre adopté par un couple homosexuel : un facteur de risque en plus ? >> Une raison de  « se préparer plus » en plus !

On parle - à très juste titre, vu que mon Maître JVM en parle... - de facteur de risque pour l’adoption par couple homosexuel, alors, pendant qu'on y est dans les facteurs de risque, pourquoi la Loi ne définit-elle pas un âge maximal des adoptants ?

Et comme l’adoption par couple homosexuel  est de fait possible par une adoption individuelle (sous couvert d'un « devoir de réserve » sur le statut réel du couple homoparental à l’international) d’une part, et que les enfants proposés par les pays-sources de l’adoption  internationale sont (et seront) de plus en plus des enfants à besoin spécifiques d’autre part, et dans un système français qui n’a pas favorisé l’adoption nationale (« favoriser » au sens de "faciliter" du rapport Mantz  (Académie de Médecine) de 2011,  ce qui ne veut pas dire « faire de la quantité au détriment de la qualité », ce qui a pu être le cas par le passé), tout facteur de risque s’ajoutant à un facteur de risque impose donc ce qui était déjà préconisé indépendamment de la question du couple parental, recentrer finalement le débat sur l’adoption, la pré-adoption : plus de préparation, que Diable !

Mais le fait de confier un enfant à un couple homoparental conscient des risques (étant dèjà eux-mêmes en situation à risque par rapport à la normalité statistique des hétérosexuels), sensible aux facteurs de risque (y étant eux-mêmes fréquemment confrontés dans un environnement social qui ne leur est pas toujours favorable) et bien préparé ( aux spécificités de l'adoption et de leur -futur- enfant adopté) ne rend-il pas caduc la notion de risque ? 
Oui, à condition d'avoir les moyens de bien préparer ces candidats, mais finalement tous les candidats (les adoptions d'enfants à besoins spécifiques étant de plus en plus la norme.. Bien que, de fait, tous les enfants -adoptés ou non - ont de toute façon des besoins spécifiques...)

Alors qui aura des moyens  - concrets et pas uniquement sur la base des béné-volontaires associatifs ou des Coca-Poire... C'est à dire en leur donnant de véritables moyens...-  à proposer ?
Et je ne parle même pas du suivi post-adoption, cela fait déjà suffisamment de choses à considérer pour ce billet...

... Et prévoir quelques rames ne sera pas inutile au cas où…


Alain Souchon - Rame

NB : j'ai ajouté des précisions en commentaires...
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