mercredi 16 septembre 2015

Adoption en Ancienne Inde (3) - Paternité par Voie d'Adoption dans le Droit Hindou Ancien (3) : Adoption Kritima...

Adoption Kritima

À l’origine cette forme d’adoption créait un lien entre une famille et un orphelin animé par l’esprit de lucre ; un orphelin de père et de mère acceptait par intérêt le statut d’adopté, proposé par une tierce personne.
Ce mode d’adoption a subi au cours des temps des transformations pour devenir applicable à tout le monde.
C’est une adoption par consentement directement entre l’adoptant et l’adopté. L’adoptant et l’adopté doivent être de la même caste.

La formalité essentielle consiste dans l’expression du consentement mutuel. Aucune autre cérémonie n’est indispensable.
Ordinairement l’opération se déroule de la manière suivante : le jour faste choisi, l’adoptant et la personne à adopter se purifient par le bain et se rencontrent à une heure faste ; ils prononcent l’un après l’autre ces mots : « Sois mon fils » – « Je suis devenu ton fils. » L’adoptant fait alors à l’adopté un cadeau approprié.
Cette expression du consentement par l’adopté implique qu’il soit majeur. Aucune limite d’âge n’est prescrite.
Le fait qu’il ait été initié dans la famille d’origine par le sacrement de l’upanayana ou même qu’il soit marié et ait des enfants n’est pas un obstacle à l’adoption. Cependant, dans certaines régions où cette forme d’adoption est fort en vogue, l’adoption d’un mineur, non orphelin, est acceptée ; dans ce cas le consentement est donné par les parents de l’adopté.

L’adoption peut être faite par le mari ou la femme isolément. 
Quand la femme adopte, c’est toujours pour son compte et non pour celui du mari, que ce soit du vivant du mari ou après sa mort. Elle peut adopter un fils pour elle, même si l’enfant adopté par le mari est vivant. Le fils adoptif de l’un des époux n’est pas le fils de l’autre. Il est toutefois permis aux deux époux d’adopter un fils conjointement.

Le consentement du mari ou d’aucune autre personne n’est nécessaire. Mais ni l’épouse ni la veuve ne peuvent adopter un fils pour leur mari, même avec son autorisation expresse. Le lien de parenté entre l’adoptant et l’adopté est sans importance. En cas de survenance d’enfant chez l’adoptant, le contrat est susceptible d’être résilié, sauf stipulation contraire.

L’adopté ne perd aucun de ses droits dans la famille d’origine. Il ne prend pas le nom de la famille adoptive ; mais il accomplit les rites funéraires pour l’adoptant et prend son héritage. Dans la famille adoptive les liens juridiques existent seulement entre l’adoptant et l’adopté et ne s’étendent pas au-delà. Ainsi l’adopté n’hérite pas du père de l’adoptant ou même du conjoint de l’adoptant, de même le fils de l’adopté n’hérite pas de l’adoptant. Les liens se limitent donc aux parties contractantes. L’adopté perd tout droit à la succession en cas de survenance d’enfants chez l’adoptant. Mais comme le pont n’est pas coupé du côté de sa famille d’origine, c’est seulement un manque à gagner.
Cette forme d’adoption très souple, admettant des liens de filiation réduits, a une allure d’institution d’avant garde.

[Source : Annoussamy D. Filiation en droit hindou ancien.
in  ROY O.(dir). Réflexions sur le pluralisme familial. Paris. Presses Universitaires de Paris Ouest : 2011.]


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