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dimanche 28 septembre 2014

Adoption en Mésopotamie (2) - Pratiques d'adoptions en Mésopotamie et nuances par rapport à l'adoption à Rome...

La composition de la population en Mésopotamie au début du deuxième millénaire avant JC était sémitique et sumérienne.

La première dynastie de Babylone a été fondée par des Sémites, mais le peuple représentait un mélange de cultures sémitique et sumérienne.

Des arrangements sophistiqués d'adoptions sont déjà trouvés dans le Code d'Hammourabi (1792-1750 avant JC), qui fournit un support pour intégrer une famille, globalement semblable à une partie du contenu juridique romain.
Le code date de la fin du règne d'Hammourabi, apparemment après sa trente-huitième année de règne. Les dispositions décrites montrent une prise de conscience intime de certains des dangers de la création artificielle de liens parentaux.
Un enfant adopté pourrait être traité différemment qu'un enfant naturel, ou l'une des parties (adopté ou adoptant) pourrait s'avérer mal adaptée à l'autre, et la privation maternelle était reconnue comme un danger. Un enfant pourrait persister dans la recherche de son père et de sa mère naturels, et devrait par conséquent leur être restitué. Ces conditions équivalent à un aveu de la réalité que l'enfant et la famille adoptive peuvent ne pas être mutuellement adaptés.
Les adoptés sont envisagés comme des petits enfants, et cela marque une différence majeure de la norme romaine. L'adoption d'enfants semble être une rareté à Rome.
Le Code Hammourabi englobe également des règles dures et différentes pour ceux adoptés par des courtisans.
La doctrine romaine ne mentionne jamais la possibilité d'un échec d'adoption, ni rien de comparable à la réglementation sévère pour certains adoptés à Babylone.

Pour résumer, l'adoption à Babylone ne reste valable que si l'adoptant a traité l'enfant de toutes les manières comme le sien. Si l'enfant persiste dans la recherche de son père et sa mère d'origine, il leur est renvoyé. Ainsi, la question de la privation maternelle a été reconnue et traitée. Le seul enfant adoptif qui était puni pour la recherche de sa famille natale était celui adopté par un courtisan, depuis les courtisans ont été empêchés par la loi et parfois par la castration de l'engendrement de leurs propres enfants. L'adoption était considérée comme un honneur insigne, et comme elle représentait un grand bond dans le statut de l'enfant, elle n'était pas réversible :

187 Le fils [adopté] d'une courtisane ou le fils [adopté] d'une prostituée ne doit pas être réclamé ... Si le fils [adopté] d'une courtisane déclare au père qui l'a élevé ou la mère qui l'a élevé "Tu n'es pas mon père" [ou] "Tu n'es pas ma mère", ils doivent lui couper la langue.

Les adoptions de personnes de statut inférieur sont également traitées dans le Code, et il y a par conséquent une discussion sur l'apprentissage et le nourrissage. Les garçons étaient adoptés par des artisans libres pour apprendre et hériter de leur commerce, mais l'adoption était invalide si l'artisan n'avait pas enseigné son métier. En raison de l'âge des enfants adoptés, tout adoptant était susceptible d'avoir besoin d'une nourrice, qui serait en charge de l'enfant pendant deux ou trois ans.
Sa conduite était strictement surveillée et elle était soumise à des sanctions féroces si l'enfant mourrait sous ses soins (ses seins devaient être coupés - article 194 du Code-).

Le recours à l'adoption en Mésopotamie a été considérée comme développée à partir d'une préoccupation initiale de perpétuer la famille et ses rites religieux, vers un stade ultérieur, où des raisons laïques sont clairement importantes. Quoi que l'on pense du modèle évolutif, il existe des preuves de ces préoccupations laïques. Par exemple l'apprentissage d'un métier, la poursuite d'un business, ou l'entretien de personnes âgées peuvent être inclus dans cette catégorie. L'adoption était peut-être encore possible pour un homme qui avait déjà un fils.

Three Nuzi Tablets. Harvard Semitic Museum.


L'anthropologue Elizabeth Stone ajoute une adoption « fictive» à ces types plus traditionnels d'adoptions dans la société mésopotamienne.
Elle était utilisée comme une méthode de transfert de propriété dans des situations où la propriété était théoriquement inaliénable (Cassin [1938] 1-48). Dans ces cas, aucune relation parent-enfant n'est implicite entre les deux parties. Les textes d'adoptions fictives à Nuzi (près de Kirkuk) datent de la moitié du second millénaire avant JC (peut-être entre 1475 et 1350 avant JC : Cassin [1938]). Celles-ci servent à transférer un vrai patrimoine lorsque les champs et les vergers ne peuvent être dispatchés dans un cercle très étroit de proches parents. Certaines personnes ont été «adoptés» jusqu'à 120 fois, ce qui sert à démontrer que ces adoptions ne peuvent pas être adoptions classiques (Cassin [1938],16-17) . Les obligations de fournir de la nourriture et des vêtements à l'adoptant sont inscrites, mais pas l'obligation plus intime de s'occuper des funérailles de l'adoptant (Cassin [1938],37). Encore une fois, à Rome, les obligations précises des adoptés en matière de soutien et de maintenance ne sont pas énumérés dans les sources juridiques, car une grande partie de cela était réglementé au niveau domestique. La Patria Potestas assurait que l'adoptant fût dans une position très forte financièrement.

Stone souligne que l'utilisation d'une relation fictive de cette manière est en soi le signe d'un système en état de siège, et elle semble représenter une évolution dans l'usage de l'adoption, déjà à cette date précoce. Toutes les adoptions créent des relations fictives, mais là il semble que les pratiques traditionnelles servaient à de nouvelles fonctions et à l'accomplissement de nouveaux besoins de la société. Les types d'adoption décrites par Goody, qui sont conçus pour corriger les déficits dans la composition de familles, peuvent être appelées adoptions "familiales", et, en revanche, celles à Nuzi sont principalement motivées par des préoccupations économiques. Celles-ci sont appelées par Elizabeth Stone adoptions "économiques". Néanmoins, les catégories de Goody ont également une dimension économique. La composition et la situation économique de chaque famille auraient eu un impact sur la décision d' aliéner des biens par combine, telle qu'attestée dans les textes de Nuzi.

Des adoptions fictives existaient à Rome dans des conditions très différentes ; l' exemple classique est celui de l'homme politique républicain Clodius, qui utilisait l'adoption pour passer du statut de patricien à celui de plébéien, afin de devenir admissible au tribunat.
Aussi bien à Babylone qu'à Rome, dans ces cas, l'adoption servait à donner à l'adopté le statut requis pour atteindre un objectif social identifiable.


[SOURCES :
LINDSAY H. Adoption in the Roman World. Cambridge : Cambridge University Press. 2009.
CASSIN E.-M. L’adoption à Nuzi. Paris: Adrien-Maisonneuve. 1938.
GOODY J.The Development of the Family and Marriage in Europe. Cambridge : Cambridge University Press. 1983.
STONE E. C., OWEN D. I.. Adoption in Old Babylonian Nippur and the Archive of Mannum-mešu-lissur. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.1991.]


VOIR AUSSI :

MESOPOTAMIE :

>>> ADOPTION LEGALE DEPUIS QUAND ?

>>> Adoption en Mésopotamie (1) - Adoption à Babylone dans le Code d'Hammourabi : Généralités...

ROME ANTIQUE :

>>> Adoption dans le droit romain (1) – Octave, l’Auguste fils adoptif de César, et la Tradition d’adoption du successeur impérial parmi les empereurs Julio-Claudiens et Antonins…



vendredi 22 juin 2012

Adoption dans le droit romain (4) - Buts de l'adoption dans la société romaine... Notions sur les adoptants, les adoptés et les enfants abandonnés...


  •  BUTS DE L'ADOPTION DANS LA SOCIÉTÉ ROMAINE
Bien qu'il existe des exemples dans la société romaine de personnes ayant adopté un enfant par bonté, plusieurs auteurs ont noté que l'adoption dans le droit romain prêtait peu d'attention aux intérêts ou au bien-être de la personne adoptée. 

L'adoption était fréquemment utilisée pour éviter l'extinction d'une famille, pour exprimer une loyauté ou une affection politique ou, dans le cas des empereurs, comme un moyen d'être assuré d' avoir un successeur choisi. Des motivations religieuses, comme le culte des ancêtres, semblent également avoir joué un rôle important.

Patricien avec bustes de ces ancêtres.
Brutus Barberini, Rome, Mus. Capitolins
  •  NOTIONS SUR LES ADOPTANTS
Comme dans d'autres lois antiques (comme en Mésopotamie, en Inde ou en Grèce), le droit romain avait établi des directives spécifiques concernant les personnes qui étaient autorisées à adopter.

Par exemple, une personne ne pouvait pas adopter une personne plus âgée, vu que l'adoption était censée imiter la nature, et il était considéré comme contre-nature pour un fils d'être plus âgé que son père.

Toute personne qui souhaitait adopter ou adroger un fils devait être âgée de 60 ans ou plus, et avoir au moins dix-huit ans de plus que la personne qu'elle souhaitait adopter. 

Les femmes n'étaient généralement pas autorisés à adopter, sauf si elles avaient reçu une autorisation spéciale de l'empereur, les femmes n'ayant pas de potestas sur d'autres personnes libres. 

En général, il était recommandé que les futurs parents adoptifs soient sans enfants.

  • NOTIONS SUR LES ADOPTES
Le droit romain contenait également des directives relatives à la personne adoptée.

L'adrogation de personnes mineures n'était autorisée que dans des circonstances exceptionnelles. Initialement, seuls les fils pouvaient être adrogés bien que, sous Justinien, l'adrogation était étendue et possible pour des filles. 

Le mariage entre l'adopté et ceux qui étaient devenus apparentés - comme ascendants ou descendants - à travers l'adoption était interdite, comme c'était le cas pour les mariages entre frères et sœurs adoptifs, sauf si l'un ou l'autre avait été émancipé du contrat d'adoption.


  •  NOTIONS SUR LES ENFANTS ABANDONNES
Le fait que l'abandon d'enfants continue d'être répandu aux IIe et IIIe siècles après JC montre à quel point le concept moderne de responsabilités et de droits parentaux diffère de celui des Romains. 

Le droit romain n'exigeait pas que les parents gardent leurs enfants biologiques, et l'abandon et même l'infanticide n'étaient pas punissables car le pouvoir du père (patria potestas) sur les membres directs de sa famille ainsi que sur ses esclaves était absolu (droit de vie et de mort). 

En outre, jusqu'à un édit de Constantin en 331 après JC, les parents pouvaient récupérer un enfant qu'ils avaient déjà abandonné tant qu'ils donnaient une compensation à la personne qui avait élevé l'enfant en leur absence. 

Le fait que les enfants trouvés pouvaient être réclamés par leurs parents biologiques peut avoir été l'une des raisons pour lesquelles ils étaient rarement adoptés.

[Source : United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division, Child adoption : Trends and Policies, New York, United Nations, 2010.]


VOIR AUSSI :

>>> Adoption dans le droit romain (1) – Octave, l’Auguste fils adoptif de César, et la Tradition d’adoption du successeur impérial parmi les empereurs Julio-Claudiens et Antonins…




Phoenix - Rome

jeudi 21 juin 2012

Adoption dans le droit romain (3) – Adoption simple (adoptio minus plena) et adoption plénière (adoptio plena) sous Justinien... Nature de l'adoption dans le droit byzantin…


En dépit des transformations qu'elle subira, notamment au VIe siècle sous Justinien, la distinction entre l'adoptio minus plena (adoption simple) et l'adoptio plena (plénière), l'adoption ne sera jamais conçue comme une œuvre de charité : elle permet principalement au pater familias de renforcer la puissance de la domus qu'il dirige, notamment quand l'absence de descendance met celle-ci en danger.[1]

Justinien - Mosaïque de la Basilique San Vitale de Ravenne.

Adoption simple (adoptio minus plena) et adoption plénière (adoptio plena) sous Justinien[2]

Sous l'empereur byzantin Justinien (qui régna de 527 à 565 après JC), la pratique de l'adoption a été modifiée en limitant l'adoption plénière (adoptio plena) aux ascendants naturels (un grand-père par exemple), et en introduisant l'adoption simple (adoptio minus plena) pour les parents adoptifs qui n'étaient pas parents par le sang.

L'adoption plénière créait un lien irrévocable équivalent à la filiation naturelle, et avait pour effet de mettre fin définitivement aux liens légaux parent-enfant pré-existants.
La personne adoptée  acquérait les mêmes droits qu'un enfant naturel  à hériter des biens des parents adoptifs. En outre, les droits acquis par ce type d'adoption étaient étendus aux descendants de la personne adoptée.

En revanche, l'adoption simple ne touchait pas aux droits du père de naissance, même si un fils ainsi adopté avait un droit de succession des biens de son père adoptif, si le père adoptif décédait sans laisser de testament.

La législation moderne sur l'adoption de plusieurs pays, par exemple, l'Argentine, la France et Madagascar, préserve la distinction entre adoption plénière et adoption simple.


La nature de l'adoption dans le droit byzantin[3]

L'idée récurrente que l'on rencontre dans les textes byzantins portant sur l'adoption, est que - selon un précepte provenant des Institutes 1.11 § 4 - l'adoption doit imiter la nature, adoptio naturam imitatur.
Comme les romanistes modernes l'ont bien discerné, depuis Justinien, « en partant de cette idée » et « conformément aux conceptions helléniques, on voit [dans l'adoption] un moyen de donner un fils ou une fille aux citoyens qui n'ont pas d'enfants : on a cessé de la considérer comme une institution destinée à augmenter la puissance d'une famille ».

Selon ce concept, la distinction principale entre l'adrogation (adrogatio, arrogatio) et l'adoption proprement dite (adoptio) du droit classique, distinction qui est déjà en recul chez Justinien, l'est bien davantage en droit byzantin propre ; d'autant plus que dans la langue grecque utilisée dans les Basiliques, il n'existe pas de termes différents pour distinguer les deux institutions, toutes les deux désignées du même nom général d'adoption (hyiothesia).

C'est ainsi que la distinction opérée par le Digeste (1.7.1 § 1 : Quod adoptionis nomen est quidem generate, in duas autem species dividitur, quarum altéra adoptio similiter dicitur, altéra adrogatio. Adoptantur filii familias, adrogantur qui sui iuris sunt, Modestin) est rendue dans les Basiliques par la simple affirmation que l'on peut adopter soit des personnes alieni iuris, soit même des personnes sui iuris (Basiliques 33.1.1), immédiatement suivie par la seule distinction que « les personnes alieni iuris sont adoptées devant les magistrats, tandis que les sui iuris le sont de par l'empereur ».

La doctrine byzantine n'insiste pas non plus, en général, sur la distinction entre adoptio plena et adoptio minus plena d'après les catégories élaborées par la doctrine occidentale postérieure. Il n'en reste pas moins que, dans la pratique et dans la conscience byzantines, l'adoption est une institution qui vise désormais, en premier lieu, à la formation d'un lien de paternité et de parenté légales, dans l'intérêt surtout de l'adopté, plutôt qu'à établir ou augmenter une patria potestas en faveur de l'adoptant - une notion qui d'ailleurs, bien qu'elle subsiste même en droit byzantin, est en train de perdre de son importance.

En ce sens, l'adoption byzantine paraît ordinairement correspondre plutôt à une adoptio minus plena, selon la catégorisation romaniste occidentale. À ce propos on a cité souvent deux scolies incorporées dans l’Epanagoge aucta, auxquelles on a prêté beaucoup et même, paraît-il, trop d'importance. Ce sont, il est vrai, les rares exemples, dans toute cette tradition, d'un type de pensée et d'attitude pragmatique.
Aujourd'hui, disent-ils en substance, que les anciens droits de la patria potestas, à laquelle l'adoption était étroitement liée, ont reculé, que les liens de parenté dans la famille et le droit de la succession ont changé, qu'il n'existe plus de distinction entre agnation et cognation, « pratiquement tout ce qui est de l'adoption dans l'ancien droit a aussi changé », au moins tacitement : les adoptés ne sont plus sujets à la « servitude de l'ancienne patria potestas », les pères adoptifs ne tirent plus profit des biens des adoptés, mais aussi l'adoption elle-même et les liens familiaux qu'elle crée ne s'éteignent plus avec la dissolution de la patria potestas (Ndlr : la puissance paternelle n’est plus viagère).

Références :
[1] Encyclopédie Universalis - Panorama général de l’adoption. http://www.universalis.fr/encyclopedie/adoption/1-panorama-general-de-l-adoption/
[2] United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division, Child adoption : Trends and Policies, New York, United Nations, 2010.
[3] PSITAKIS C, L’adoption dans le droit byzantin. In : Médiévales, N°35, 1998, pp.21-22.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/medi_0751-2708_1998_num_17_35_1426

VOIR AUSSI :

>>> Adoption dans le droit romain (1) – Octave, l’Auguste fils adoptif de César, et la Tradition d’adoption du successeur impérial parmi les empereurs Julio-Claudiens et Antonins…

Greek Orthodox - Glory of Byzantium - Choir of Greece



mercredi 20 juin 2012

Adoption dans le droit romain (2) – Adoption et Adrogation...


Adoption et Adrogation...

Les anciens Romains pratiquaient deux types d’adoptions, citées par exemple dans les Instituts de Gaius (environ 161 ap.JC) : l’adoptio (adoption) et l’arrogatio ou adrogatio (adrogation) (à partir du latin rogare : demander).

Lois des XII tables (Ve S.av.JC) - Musée de la civilisation romaine, Rome.
Adoptio...

l'adoption (adoptio) était un processus par lequel un mineur  devenait un héritier légal et dépendant du parent adoptif, avec l'accord de son père biologique.

Conformément aux lois de l’époque, basées sur les lois des Douze Tables (milieu du Ve S.av.JC), le père biologique pouvait éventuellement vendre son fils jusqu’à trois fois, et sa fille ou sa petite-fille une fois, après quoi il ne pouvait pas récupérer ses enfants. Une allégeance non discutée de la famille était attendue, que la personne fût adoptée enfant ou adulte.

Le "pater familias" (chef de famille masculin) avait une puissance absolue (patria potestas) et pouvait littéralement condamner ses enfants à mort. Il pouvait aussi les vendre ou les abandonner (apparemment les filles étaient plus susceptibles d’être abandonnées) sans conséquence sociale ou morale négative liée à de tels actes.

Dans le droit romain, seuls les hommes étaient autorisés à adopter jusqu'à 291 ap.JC. Par la suite, les femmes ont été autorisées à adopter dans des circonstances particulières, par exemple, dans le cas de la perte d'un enfant biologique.

 L'adoptio (adoption) consistait en une cérémonie « par laquelle une personne qui était sous la puissance (potestas) de son parent (alieni juris), enfant ou petit-enfant, garçon ou fille, était transféré dans la puissance de la personne qui l'adoptait ».

La personne adoptée était émancipée (mancipatio) par son père naturel et remis à son père adoptif. 

L'adoptio était réalisée sous l'autorité d'un magistrat dans la capitale, ou par un gouverneur dans les provinces, et pouvait s'appliquer à des enfants de tout âge, et à des filles autant que des fils.

Adrogatio...

L’adrogation (adrogatio) concernait généralement l'adoption d'un adulte de sexe masculin, qui devenait l'héritier légal de l'adoptant. L’adrogation était assez commune dans la Rome antique, selon l'auteur John Boswell.

Son but était de permettre à un homme sans enfant d’assurer la continuité de son nom de famille, et aussi de mener à bien les rituels religieux et les commémorations après sa mort.

Les personnes qui n'étaient pas sous l'autorité de quelqu'un d'autre (sui juris), pouvait être adoptées par adrogatio (adrogation), puisque dans ce cas, le parent adoptif, la personne adoptée et le peuple étaient tous invités à consentir à l'adoption.

L'adrogatio était généralement limitée à des fils au-delà de l'âge de la puberté, et étaient réalisées à l'origine seulement à Rome, car elle exigeait un vote du peuple. La nécessité d'une telle approbation découle du fait que, selon les lois des Douze Tables, le statut d'un citoyen romain ne pouvait être modifiée que par un vote du peuple de l'assemblée,  appelé comices curiates (comitia curiata). A partir du troisième siècle après JC, l'adrogatio pouvait également être accomplie par un rescrit impérial ou un édit.

Effets distinctifs de l'adoptio et de l'adrogatio...

Certains auteurs ont observé que l'adrogation (adrogatio) avait des répercussions plus profondes que l'adoption (adoptio).

Les personnes adrogées renonçaient au culte des dieux de leur famille de naissance (sacra) et se vouait au culte de la nouvelle famille.
Grâce à l'adrogation, le parent adoptif acquérait sa potestas (pouvoir, autorité), non seulement sur le fils adrogé, mais aussi sur sa femme, ses biens et ses enfants.
En outre, la familia que le fils adrogé avait précédemment régie était terminée et son sacra (culte de la famille) éteint.
Pour ces raisons, une personne ne pouvait légalement être adoptée par adrogation jusqu'à ce qu'il soit reconnu comme satisfaisant, agréé en quelque sorte, devant les autorités compétentes. Si la personne à adopter était le seul homme de son clan familial, le consentement à l'abrogation pouvait être refusé.

L'adoption (adoptio), d’autre part, avait un impact moindre.
Bien qu'elle conférât nombre des mêmes droits, privilèges et obligations que l'adrogation, y compris l'abandon du nom et du sacra de l'ancienne famille, les liens du sang n'étaient pas coupés, et les droits acquis par l'adoption étaient agnatiques et non cognatiques.

[Sources : 
- Wikipedia ;
- ADAMEC C, MILLER L.C., The Encyclopedia of Adoption (Third edition), New York, Facts on line, 2007;
- United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division, Child adoption : Trends and Policies, New York, United Nations, 2010. ]

VOIR AUSSI :
>>> Adoption dans le droit romain (1) – Octave, l’Auguste fils adoptif de César, et la Tradition d’adoption du successeur impérial parmi les empereurs Julio-Claudiens et Antonins…


Musique de la Rome antique - Musica Romana - Pugnate II

mardi 19 juin 2012

Adoption dans le droit romain (1) – Octave, l’Auguste fils adoptif de César, et la Tradition d’adoption du successeur impérial parmi les empereurs Julio-Claudiens et Antonins…


La société romaine antique a institutionnalisé l'adoption des adultes. 
Il était relativement courant pour un couple riche romain d’adopter un homme adulte, même un esclave, comme héritier s'ils n'avaient pas de fils nés d’eux, ou si leurs fils étaient inaptes à la succession.

Cette pratique s'est étendue aux empereurs, et il y a un certain nombre d'empereurs romains et d'autres hauts fonctionnaires qui ont été adoptés,  alors qu’ils étaient adolescents ou adultes, généralement par des proches, en particulier pour fournir un héritier adaptée et fiable.

Ce genre d'adoption de pouvoir a été pratiquée dans d’autres cultures : par exemple, la dynastie Pomare de Tahiti, la dynastie Qing en Chine, les dynasties de pouvoir des États princiers de l’ancienne Inde, et les familles royales d’Hawaii.

Octave, l’Auguste fils adoptif de César, premier empereur romain...

Statue d'Auguste dite de Prima Porta, Ie siècle av. J.-C., Musée Chiaramonti, Vatican.

Augustus Caesar Octavius (63 av.JC-14 ; règne : 27av.JC-14), ou Auguste,  était petit-neveu et fils adoptif de Jules César. 

Octave est le premier empereur romain, le véritable fils adoptif de César : et non pas Brutus, le neveu biologique et assassin de César, dont le « Tu quoque filii » pré-mortem a fait croire à tort que le méchant Brutus était fils adoptif de César, alors que le véritable gentil fils adoptif est Octave, l’Auguste empereur que César aurait rêver devenir...

Le Caesar Augustus de la Bible, aussi connu comme Gaius Julius Caesar Octavianus, - dont le décret de recensement de toute la terre habitée appliqué en Syrie par Quirinius (Luc 2 :1,3) conduisit Marie et Joseph à Bethléem, où le Christ est né - est né dans la famille impériale.

Sa mère, Atia, était la nièce de Jules César, et son père était Gaius Octavius
Mais son père meurt en 59 av.JC (Octave a 4 ans), et Octave est élevé par sa mère

Quand César (son grand-oncle) est assassiné en -31, son testament révèle qu'il avait secrètement adopté Octave et nommé comme son successeur.

Il a régné longtemps et avec succès, et son fils adoptif, Tibère, lui succède en 14 ap.JC.

Auguste est reconnu comme l'un des grands empereurs de Rome, pour son rôle dans l'accomplissement de la prophétie de l'Ancien Testament, pour son opposition à Antoine et Cléopâtre, et comme l'homme pour qui le mois d'Août a été nommé. Après sa mort, il fut déifié par le Sénat.

Des empereurs Julio-Claudiens et Antonins adoptés...


Dans l'Empire romain, l'adoption était la façon la plus commune d’accession au trône, sans recours à la force.

Le deuxième empereur, Tibère (règne : 14 – 37), était le fils adoptif d'Auguste, débutant ainsi une tradition générale que l'empereur adopte son successeur.

Pendant les 200 premières années de l'Empire romain, cette tradition était courante, par exemple : 

Tibère, Caligula et Néron de la dynastie des Julio-Claudiens (27 Av.JC-68)

Trajan, Hadrien, Antonin le Pieux et Lucius Verus de la dynastie des Antonins (96-192),  

sont tous devenus empereurs grâce à l'adoption.

[ Sources : Wikipedia; Bible; famous.adoption.com]

 Empereurs romains (d'Auguste à Marc-Aurèle) - Musique d'Ottorino Respighi

mardi 15 février 2011

Mytholo - Les jumeaux Romulus et Rémus...

La louve allaitant Romulus et Remus, Musée Capitolin, Rome.
L'histoire légendaire des fondateurs de Rome Romulus et Rémus fait partie de la mythologie romaine. Cependant, les historiens romains eux-mêmes, à commencer par Tite-Live, mettent l'accent sur le caractère poétique et légendaire de ce récit fondateur :
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